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CHAUVEAU MULON & ASSOCIÉS
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En matière de divorce, et conformément à l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, une juridiction d’un État membre est compétente dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence qu’il énonce est localisé sur le territoire de cet État, peu important que les époux soient ressortissants d’États tiers ou que l’époux défendeur soit domicilié dans un État tiers. Cette règle de compétence est exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n°19-11714 et 19-11870, ECLI:FR:CCASS:2020:C100357, Mme Z. J., épouse C. c/ M. Y. C., PB (cassation CA Dijon, 21 juin 2018), M
Id : GPL388h7
Réf : Gaz. Pal. 6 oct. 2020, n° 388h7, p. 73