Lorsqu’un époux voit le divorce prononcé conformément à ses prétentions en première instance, son intérêt à agir en appel ne peut s’entendre de l’intérêt pour lui que le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée. Il en résulte que l’époux qui n’a pas succombé en première instance sur le fondement du divorce ne peut interjeter appel de ce chef afin de continuer à percevoir la pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant la suite de l’instance.
Cass. 1re civ., avis, 20 avr. 2022, no 22-70001, PB (avis sur saisine de CA Paris, 14 déc. 2021), M. Duval, cons. référendaire, Mme Marilly, av. gén. référendaire ; SCP Alain Bénabent, av.
Id : GPL438r5
Réf : GPL 19 juill. 2022, n° GPL438r5