« L’article 1er de la Convention sur l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l’Italie, dispose que les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues sur le territoire de l’autre État, si elles émanent d’une juridiction compétente selon les règles du titre II de la Convention autant qu’elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée. »
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, no18-11490, ECLI:FR:CCASS:2019:C100275, Mmes C., B. et T. c/ Cts M., PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 21 nov. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevalier, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
Id : GPL355k4
Réf : Gaz. Pal. 2 juill. 2019, n° 355k4, p. 62