La cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la réduction ultérieure du montant de l’obligation alimentaire, fût-ce avec un effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l’infraction déjà consommée, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant.
Cass. crim., 4 mars 2015, no13-85255, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00457, M. X c/ Ministère public, D (rejet pourvoi c/ CA Metz, 3 juill. 2013), M. Guérin, prés. ; SCP Didier et Pinet, av.
Id : GPL229u4
Réf : Gaz. Pal. 23 juin 2015, n° 229u4, p. 43