La cour d’appel, qui a examiné l’évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à la créancière une gestion utile de son patrimoine, en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil et qu’il y avait donc lieu de supprimer la prestation compensatoire qui lui a été allouée.
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, no17-20181, ECLI:FR:CCASS:2018:C100654, Mme X c/ M. Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 19 avr. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Id : GPL332d1
Réf : Gaz. Pal. 2 oct. 2018, n° 332d1, p. 56