En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867 du même code, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent.
Il résulte de la combinaison des articles 864, alinéa 1, et 1353 du Code civil que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Après avoir relevé que l’héritier ne contestait pas que sa mère lui eût prêté une somme d’argent, la cour d’appel en a exactement déduit que, l’existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu’il l’avait remboursée, et que, dès lors qu’il n’apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n°18-23573, ECLI:FR:CCASS:2020:C100128, M. D. c/ Cts C. et D., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 21 févr. 2018), M
Id : GPL382e9
Réf : Gaz. Pal. 7 juill. 2020, n° 382e9, p. 82