1) Selon l’article 550 du Code de procédure civile, est recevable l’appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, alors même que l’appelant incident aurait fait l’objet d’une mesure de radiation en application de l’article 526 du Code de procédure civile.
2) La poursuite de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans pour les termes non encore échus au jour de la décision exécutoire qui pose le principe d’une indemnité d’occupation. À ce titre, l’arrêt mettant à la charge de l’occupant une indemnité d’occupation est exécutoire dès son prononcé, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
Le divorce est prononcé entre deux ex-époux en 2002. Par un arrêt du 17 juin 2009, la cour d’appel met à la charge de l’ex-époux, occupant l’immeuble indivis du couple divorcé, le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 29 juin 1999.
L’ex-époux débiteur de l’indemnité forme alors un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi rejeté le 9 mars 2011. Le 25 juillet 2013, l’occupant fait l’objet d’une expulsion de l’immeuble.
Aux termes d’une ordonnance exécutoire de plein droit, le juge, saisi par les ayants droit coindivisaires, les autorise, d’une part, à procéder à la vente de l’immeuble, et condamne, d’autre part, l’occupant à payer une indemnité d’occupation, pour les périodes du 29 juin 1999 au 9 mars 2011, puis du 3 juin 2011 au 25 juillet 2013.
Les parties interjettent chacune appel de la décision, le débiteur sur le principe de l’indemnité, les coindivisaires sur le montant fixé.
Faute de règlement de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge, l’appel du débiteur est radié sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile.
Au motif de cette radiation de l’appel principal, le conseiller de la mise en état déclare également irrecevable l’appel incident qu’il avait interjeté sur l’appel principal formé par ses deux filles.
L’arrêt est cassé au visa de […]
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, no 18-21550, M. Z. c/ Consorts Z., F-PBI (cassation CA Angers, 28 mai 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Foussard et Froger, av.
Id : GPL420p2
Réf. : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420p2