La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 425 et 440 du Code civil, qu’il est impératif pour les juges du fond de rechercher si l’altération des facultés corporelles du majeur protégé l’empêche d’exprimer sa volonté, avant de prononcer une mesure de protection à son égard.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, no17-22777, ECLI:FR:CCASS:2018:C101101, M. X et Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte de l’Ardèche c/ ministère public, PB (cassation CA Nîmes, 15 sept. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis, av.
Id : GPL346z2
Réf : Gaz. Pal. 9 avril 2019, n° 346z2, p. 73