1) « L’épouse a, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, assigné son époux en divorce ; celui-ci a formé une demande reconventionnelle sur le même fondement ; en cause d’appel, l’épouse a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, tandis que ce dernier a conclu à son prononcé au titre de l’altération définitive du lien conjugal ; Pour accueillir cette demande, après avoir rejeté la demande de l’épouse, l’arrêt retient qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, le rejet emporte nécessairement le prononcé du divorce du chef de la seconde ; En statuant ainsi, alors que la nouvelle demande de l’époux, fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 247, 247-1 et 247-2 du Code civil ». (1re espèce)
2) « Après avoir à bon droit retenu que l’épouse était, en vertu de l’article 247-2 du Code civil, autorisée à substituer à sa demande en divorce pour altération du lien conjugal une demande en divorce pour faute, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que seuls les griefs imputés par celle-ci à son époux étaient établis, a pu en déduire que le divorce devait être prononcé aux seuls torts de ce dernier ». (2de espèce)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no18-18338, ECLI:FR:CCASS:2019:C100506, Mme H. c/ M. T., D (cassation CA Aix-en-Provence, 19 janv. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Carbonnier, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, av.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, no18-18116, ECLI:FR:CCASS:2019:C100697, M. N., D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 8 juin 2016), Mme Batut, prés. ; Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Id : GPL360g6
Réf : Gaz. Pal. 1 oct. 2019, n° 360g6, p. 57