Dans l’hypothèse d’un appel général, les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des parties alors même que l’appelant s’était limité, dans ses conclusions, à porter sa critique sur les conséquences du divorce. En effet, du fait de l’appel général interjeté, le principe du divorce n’a pu passer en force de chose jugée.
Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, no16-28735, ECLI:FR:CCASS:2018:C100242, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 23 nov. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Lesourd, SCP Monod, Colint et Stoclet, av.
Id : GPL325k9
Réf : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325k9, p. 60