Le conjoint survivant, bénéficiaire d’un usufruit sur des deniers dépendants de la succession, n’a pas d’obligation de placer les fonds sur un compte bancaire, s’il a été dispensé de fournir caution dans l’acte constitutif de la libéralité sur les fondements des articles 601 et 602 du code civil. Il est cependant tenu d’une obligation d’employer les sommes sur le fondement de l’article 1094-3 du code civil, disposition privant d’effet la dispense de fournir caution. Il est donc primordial de ne pas se tromper de fondement pour solliciter le placement des sommes.
Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, no 20-19243, Mme L. veuve N. c/ Consorts N., F-D (cassation CA Nouméa, 21 janv. 2020), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SAS Cabinet Colin-Stoclet, SCP Buk Lament-Robillot, av.
Id : GPL430p3
Réf : GPL 11 janv. 2022, n° GPL430p3