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Financement de l’immeuble ayant une destination familiale : une jurisprudence qui s’affirme et s’affine

L’époux a alimenté seul le compte joint des époux durant la vie commune, a assumé l'intégralité des charges de la vie courante et a remboursé l'emprunt contracté pour faire édifier, sur la parcelle appartenant à son épouse, l'immeuble qui a constitué le domicile conjugal, tout en acquittant, pendant plusieurs années, le loyer des maisons occupées par la famille lors de ses installations temporaires dans des départements ultra-marins. La cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et souverainement estimé que la participation du mari aux charges du mariage avait excédé ses facultés contributives, de sorte qu'il disposait d'une créance à l'encontre de son épouse. Par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (1re espèce).

Pour dire que l’époux détient une créance contre l’épouse, l'arrêt retient que le mari a entièrement financé, entre 2003 et 2007, la construction du logement familial, sur un terrain indivis, par deux apports en capital provenant de la vente d'un immeuble personnel, lesquels ont excédé sa contribution aux charges du mariage puisqu'il est justifié qu'il a perçu des salaires de plus de 90 000 € en 2003 et en 2004. En se déterminant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, que l’époux avait, outre le financement de la construction litigieuse, contribué aux charges du mariage en proportion de ses facultés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (2e espèce).

Après avoir constaté que l'immeuble personnel de l'épouse avait une destination familiale et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, caractérisaient l'exécution par celui-ci de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d’appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à ce titre à une créance à l'égard de son épouse (3e espèce).

Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 18-10488, ECLI:FR:CCASS:2018:C101171, Mme X c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 20 sept. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP L. Poulet-Odent, av.

Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, no 17-26546, ECLI:FR:CCASS:2018:C101087, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Versailles, 20 juill. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Laurent Goldman, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-31226, ECLI:FR:CCASS:2018:C101160, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 nov. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

Id : GPL346v9
Réf : Gaz. Pal. 9 avril 2019, n° 346v9, p. 48