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Florilège sur la prestation compensatoire

1. La différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque, d’une part, celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale et, d’autre part, c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer (1re espèce).

2. Pour l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et la fixation de la prestation destinée à la compenser, il doit être tenu compte, lorsqu’il en est fait état, des sommes exposées par l’un d’eux pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, s’agissant de charges venant en déduction de ses ressources (2e espèce).

3. En fixant la prestation compensatoire sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’époux ne partageait pas le loyer et les charges avec sa compagne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. L’arrêt est cassé au visa des articles 270 et 271 du Code civil (3e espèce).

4. Il résulte de l'article 271 que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En tenant compte du devoir de secours reçu par l’épouse pour rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors que cette pension alimentaire, allouée pour la durée de l’instance en divorce et fondée sur le devoir de secours, cesse d’être due à la date à laquelle le divorce, mettant fin à ce devoir, est irrévocablement prononcé, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil (4e espèce).

5. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient encore que, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, celle-ci disposera de droits lors de la liquidation du régime matrimonial. En statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y a pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chacun d’eux, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil (4e espèce).

6. D’après l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que si l'épouse fait état de soins requis par son état de santé qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux, l’accident de santé à l’origine de son invalidité est antérieur au mariage et qu’il n’est pas établi que les charges paramédicales qu’elle invoque lui soient imposées par la rupture du lien matrimonial. En statuant ainsi, la cour d’appel qui, d’une part, s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, d’autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les articles 270 et 271 du Code civil (5e  espèce).

Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, no 19-20732, Mme T. épouse D. c/ M. D., F–D (cassation partielle CA Rennes, 4 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt, av.

Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, no 19-19361, M. L. c/ Mme H., F–D (cassation CA Chambéry, 19 mars 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 20-10820, Mme T. épouse H. c/ M. H., F–D (cassation partielle CA Nîmes, 13 nov. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.

Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 20-11063, Mme L. c/ M. G., F–D (cassation partielle CA Chambéry, 25 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.

Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 19-24717, Mme V. épouse N. c/ M. N., F–D (cassation partielle CA Orléans, 24 sept. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Id : GPL424e1
Réf : Gaz. Pal. 6 juill. 2021, n° 424e1, p. 49