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La capacité du majeur protégé déterminée à la date de son dernier acte de procédure

Ne viole pas les dispositions de l’article 468, alinéa 3, du Code civil, la décision des juges du fond rendue à l’encontre d’une personne sous curatelle renforcée, sans qu’elle ne soit, toutefois, assistée de son curateur, lorsque la mesure de protection est intervenue en cours de délibéré devant la cour d’appel, et que le majeur protégé, assisté de son avocat, n’a effectué aucune démarche auprès de la juridiction pour l’en informer ou faire rouvrir les débats. C’est donc à bon droit, selon la haute juridiction, que la cour d'appel a considéré que le majeur disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise.

Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n°19-16337, ECLI:FR:CCASS:2020:C100367, M. O. F. et a. c/ Mme L. S., PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 10 sept. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Capron [...]

Id : GPL388h3
Réf : Gaz. Pal. 6 oct. 2020, n° 388h3, p. 82