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L’apparente prise en compte de la mauvaise gestion financière de l’entreprise commune par l’ex-époux

Après avoir énoncé les dispositions de l’article 1387-1 du Code civil, l’arrêt relève que le patrimoine professionnel de l’entreprise est attribué à l’époux selon l’accord des parties, que la valeur patrimoniale de l’entreprise traduit un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de l’époux jusqu’en 2007 sont disproportionnés au regard de la situation financière de l’entreprise et ajoute que l’époux a souscrit à titre personnel un prêt de trésorerie. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a souverainement déduit que l’époux devait supporter seul l’entier passif de l’entreprise, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, no17-23120, ECLI:FR:CCASS:2018:C100774, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 16 mai 2017), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Alain Bénabent, av.

Id : GPL339j6
Réf : Gaz. Pal. 8 janv. 2019, n° 339j6, p. 56