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L’appréciation de la disparité entre les époux lors de la fixation de la prestation compensatoire : un débat permanent pour le juge du fond

Pour limiter le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond ont retenu que les époux n’ont pas actualisé leur situation financière depuis le prononcé du jugement de divorce. Cependant, en se déterminant, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l’achat par l’époux d’un immeuble postérieurement au jugement de divorce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 271 du Code civil (1re espèce).

La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. C’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. Ainsi, la cour d’appel qui prend en considération l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours à l’épouse pour condamner l’époux à une prestation compensatoire, viole les articles 270 et 271 du Code civil (2e espèce).

La cour d’appel a rejeté la demande de prestation compensatoire puisqu’elle a retenu que l’importante disparité entre les situations financières des parties préexistait au mariage et s’est maintenue par la suite malgré l’union. En se fondant sur des circonstances antérieures au mariage, elle a violé les articles 270 et 271 du Code civil (3e espèce).

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 17-15524, ECLI:FR:CCASS:2018:C100285, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Lyon, 14 févr. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Piwnica et Molinié, av.

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 17-15991, ECLI:FR:CCASS:2018:C100292, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Colmar, 2 févr. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Gaschignard, av.

Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-18375, ECLI:FR:CCASS:2018:C100441, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Nîmes, 22 juin 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau, av.

Id : GPL325q7
Réf : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325q7, p. 64