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CHAUVEAU MULON & ASSOCIÉS
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Léguer la quotité disponible, est-ce léguer la succession tout entière ou une partie seulement de celle-ci ? C’est la question qui a été soumise indirectement à la Cour de cassation à l’occasion du décès d’un père de famille qui, laissant pour lui succéder son fils et sa fille, avait institué cette dernière légataire de la quotité disponible. Le legs doit ici selon la Cour s’analyser comme un legs « à titre universel » seulement.
Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, no20-11732, Me U. c/ Proc. gén., F–D (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 12 déc. 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.
Id : GPL435j5
Réf : GPL 3 mai 2022, n° GPL435j5