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CHAUVEAU MULON & ASSOCIÉS
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Au visa de l’article 375-7 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe au juge du fond de définir la périodicité du droit de visite accordé. Ainsi, la cour d’appel qui accorde à des parents un droit de visite simple, selon le calendrier établi par le service en charge du placement de l’enfant, et sous le contrôle de ce service, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole le texte susvisé.
La haute juridiction rappelle ici l’étendue des pouvoirs du juge des enfants lorsque ce dernier statue sur les modalités du droit de visite des parents, après avoir ordonné le placement de l’enfant.
En l’espèce, le juge des enfants, après avoir renouvelé, pour 1 an, le placement de l’enfant au sein d’une institution, avait accordé aux parents un droit de visite simple, en se contentant de renvoyer, pour son exercice, au calendrier établi par le service en charge du placement de l’enfant. Les parents ont formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel confirmatif aux motifs que la cour avait ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs en refusant de définir, elle-même, le lieu et la périodicité du droit de visite.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil de Nouvelle-Calédonie qui prévoit que les parents qui ont vu leur enfant confié à un tiers, conservent un droit de visite dont le juge fixe les modalités, à savoir la nature et la fréquence. Les juges du fond ne pouvaient donc fixer le droit de visite en se contentant de renvoyer au calendrier établi par le service gardien de l’enfant et sous son contrôle.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui [...]
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, no 19-16445, ECLI:FR:CCASS:2021:C100047, Mme N. et M. I c/ Direction provinciale de l’action sanitaire et sociale de la Province Sud et Proc. gén. CA Nouméa et a., F-D (cassation partielle sans renvoi CA Nouméa, 29 avr. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Carbonnier, av.
Id : GPL420l1
Réf. : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420l1