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CHAUVEAU MULON & ASSOCIÉS
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Dès lors qu’à la date du prétendu partage, l’époux est placé en liquidation judiciaire, il se trouve dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, de sorte que la conclusion d’un partage amiable relève du seul pouvoir du liquidateur judiciaire désigné.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no17-27272, ECLI:FR:CCASS:2018:C101033, Mme X, ès qual. c/ Mme Z, D (cassation CA Nancy, 11 oct. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Id : GPL346z1
Réf : Gaz. Pal. 9 avril 2019, n° 346z1, p. 46