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Rappel des éléments pris en compte dans l’appréciation du droit à la prestation compensatoire et son montant

La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 270 et 271 du Code civil, qu’il convient de prendre en considération les sommes versées pour la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, au titre des charges de l’époux qui la verse, afin d’apprécier le droit à la prestation compensatoire et son montant (1re espèce), au même titre que les charges professionnelles et les charges incompressibles (2e espèce).

En revanche, ces sommes ne constituent pas une source de revenu pour l’époux créancier, étant destinées, au même titre que les allocations familiales, à l’éducation et à l’entretien des enfants. Viole donc les articles 270 et 271 du Code civil la cour d’appel qui inclut, dans les revenus de l’époux créancier, afin de fixer le montant de la prestation compensatoire, le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et des allocations familiales perçues par lui (3e espèce).

Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-15813, ECLI:FR:CCASS:2018:C100429, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle cassation partielle CA Rennes, 7 févr. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, SCP Le Bret-Desaché, av.

Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-17760, ECLI:FR:CCASS:2018:C100436, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Versailles, 9 mars 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.

Cass. 1re civ., 28 mars 2018, no 17-17951, ECLI:FR:CCASS:2018:C100363, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Douai, 9 mars 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, av.

Id : GPL325m1
Réf : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325m1, p. 65