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Recevabilité de la requête afin d’ouverture d’une mesure de protection s’agissant de l’énoncé des faits appelant la protection

L’article 1218 du Code de procédure civile dispose que la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité, l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du Code civil. Pour autant, aucun formalisme particulier n’est exigé concernant cet énoncé.

La première chambre civile de la Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt du 24 janvier 2018, et admet ainsi la recevabilité d’une requête formée par le Ministère public, dont l’énoncé des faits motivant la demande figurait dans des documents annexés à la requête, qu’il avait fait siens. En pratique, il est courant que le procureur de la République, lorsqu’il saisit le juge des tutelles, se contente d’une requête « type » à laquelle sont annexés la lettre et les documents éventuels qui lui ont été adressés par l’auteur du signalement. On note le pragmatisme de cette solution qui refuse de faire peser sur le Ministère public – habilité à saisir le juge des tutelles à la demande d’un tiers – une obligation de s’approprier, dans le corps de sa requête, les informations qui lui ont été signalées à cette fin. Cette solution n’est nullement cantonnée à la demande d’ouverture d’une mesure de protection émanant du Ministère public, et pourrait tout aussi bien s’appliquer à la requête déposée par l’une des personnes visées à l’article 430 du Code civil. Cette décision est aussi l’occasion de rappeler que l’applicabilité du principe de primauté familiale, qui impose au juge des tutelles de rechercher un protecteur par priorité au sein de la famille voire de l’entourage du majeur protégé, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, la cour d’appel, qui avait ordonné avant dire droit une enquête sociale, a souverainement estimé, au regard de l’ensemble des difficultés rencontrées par la majeure protégée, que l’éloignement géographique de son frère ne lui permettait pas de garantir sa protection.

Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, no17-10262, ECLI:FR:CCASS:2018:C100098, Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Angers, 7 nov. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.

Id : GPL325n9
Réf : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325n9, p. 78