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Seul l’accord du conjoint survivant et des héritiers emporte conversion de l’usufruit en capital.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’en sa qualité de conjoint survivant, il était usufruitier pour un quart des biens dépendant de la succession, d’autre part, que l’arrêt du 24 février 2012 n’a pas converti cet usufruit en capital, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme occupant sans droit ni titre de l’immeuble dépendant de la succession, la cour d’appel a violé l’article 809 du Code de procédure civile, ensemble l’article 767 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, no17-17604, ECLI:FR:CCASS:2018:C100846, M. X c/ M. et Mme Y, D (cassation CA Basse-Terre, 20 juin 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Zribi et Texier, av.

Id : GPL339j7
Réf : Gaz. Pal. 8 janv. 2019, n° 339j7, p. 80