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CHAUVEAU MULON & ASSOCIÉS
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La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel et considère que le comportement menaçant du père justifiant que l’accès à la salle de prière de sa commune lui ait été refusé à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes, ainsi que ses propos dénigrants vis-à-vis de la mère, caractérisent des motifs graves justifiant la suspension de son droit de visite et d’hébergement, ainsi que le rejet de sa demande de communication régulière avec l’enfant, par téléphone ou par « skype ».
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, no 19-21902, ECLI:FR:CCASS:2021:C100148, M. J. c/ Mme I., F–D (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2019), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Ohl et Vexliard, av. : LEFP avr. 2021, n° 113n6, p. 3, obs. A. Batteur
Id : GPL424b5
Réf. : Gaz. Pal. 6 juill. 2021, n° 424b5, p. 61