Les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu’il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler, au visa des articles 606 et 608 du Code de procédure civile, sa jurisprudence constante aux termes de laquelle le pourvoi contre les arrêts rendus sur appel d’un jugement, qui sans trancher dans son dispositif une partie du principal, ordonne une mesure provisoire, est irrecevable indépendamment du jugement sur le fond (Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-15322 ; Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-13223 ; Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 13-24677 ; Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-16233 ; Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12518 ; Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-21979). L’application de ces dispositions à la matière familiale a pour conséquence que l’arrêt rendu sur une ordonnance de non-conciliation qui se borne à fixer des mesures provisoires sans statuer sur une partie du principal ne peut faire l’objet d’un pourvoi indépendamment du jugement de divorce.
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no17-13144, ECLI:FR:CCASS:2018:C100438, M. X c/ Mme Y, D (irrecevabilité pourvoi c/ CA Paris, 15 déc. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Id : GPL325n3
Réf : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325n3, p. 62