Selon l’alinéa 1er de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme ; de plus, selon l’article 47, III, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui présente un caractère interprétatif pour l’application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les donations de biens présents consenties entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l’article 1096 du Code civil en sa rédaction antérieure à cette date.
La cour d’appel n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si, au cours de l’ensemble de la procédure de divorce, y compris devant la Cour de cassation, l’époux n’avait pas invité le juge du divorce à prendre en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, les droits de l’épouse dans l’immeuble indivis grâce à la donation qu’il invoquait et, par là même, sa renonciation non équivoque à user ultérieurement de la faculté de révocation de cette libéralité.
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no14-15615, ECLI:FR:CCASS:2015:C100656, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Nîmes, 19 févr. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Id : GPL253s3
Réf : Gaz. Pal. 5 janv. 2016, n° 253s3, p. 63