C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du contenu du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager dressé par le notaire, en application de l’article 255, 10° du Code civil, que la cour d’appel, statuant comme juge du divorce, conformément à l’article 267 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, a décidé que ce projet ne comportait pas les informations suffisantes lui permettant de se prononcer sur l’existence d’une occupation privative de l’immeuble indivis.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, no17-21635, ECLI:FR:CCASS:2018:C100725, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Paris, 18 mai 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Jean-Philippe Caston, av.
Id : GPL332d9
Réf : Gaz. Pal. 2 oct. 2018, n° 332d9, p. 61