Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. Y, l’arrêt retient que ce dernier, propriétaire d’un immeuble évalué à 550 000 € et de la moitié d’un immeuble en indivision avec son épouse, détient aussi des parts dans trois sociétés civiles immobilières et dans quatre sociétés à responsabilité limitée et que Mme X dispose notamment de droits en nue-propriété depuis le décès de son père. Or, en se déterminant ainsi, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, de la valeur des participations détenues par M. Y dans ces sociétés, ainsi que des droits en nue-propriété de Mme X, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation rappelle ici sa jurisprudence constante aux termes de laquelle les juges du fond doivent évaluer au moins sommairement les patrimoines des époux pour apprécier la disparité entre eux (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-14811 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-20232 : Gaz. Pal. 13 août 2011, n° I6824, p. 21 – Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-16912 ; Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 04-19053).
Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, no17-10529, ECLI:FR:CCASS:2018:C100243, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Bordeaux, 13 déc. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Ghestin, SCP Marlange et de La Burgade, av.
Id : GPL325n4
Réf : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325n4, p. 66