En intégrant dans les revenus du créancier de la prestation compensatoire les allocations familiales qu’il perçoit, alors que ces prestations sont destinées à l’entretien des enfants et ne constituent pas, de ce fait, des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil (1re et 2de espèces).
La cour d’appel, qui ne prend pas en considération, dans les charges du débiteur, la contribution à l’entretien et à l’éducation qu’il verse, pour fixer la prestation compensatoire, viole les articles 270 et 271 du Code civil (1re espèce).
Concernant la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il convient de prendre en compte la situation respective des parties, mais également les besoins des enfants, sans quoi la cour d’appel viole l’article 371-2 du Code civil (1re espèce).
Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, no 16-20653, ECLI:FR:CCASS:2017:C101195, M. Y c/ Mme X, D (cassation partielle CA Nîmes, 6 avr. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon, av.
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, no 16-18478, ECLI:FR:CCASS:2018:C100024, Mme X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Rouen 31 mars 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot av.
Id : GPL320e1
Réf : Gaz. Pal. 10 avril 2018, n° 320e1, p. 56