« L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ». Un recel successoral ne peut donc être retenu par le juge civil à l’encontre d’un héritier précédemment relaxé pour des faits de vol commis au préjudice de la succession.
Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler l’étendue du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et confirmer une jurisprudence constante : le juge civil ne peut prêter au justiciable des intentions que le juge pénal a refusé de caractériser (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-15628).
En l’espèce, un héritier, frère du défunt, a été poursuivi pour des faits de vols commis au préjudice de la succession. L’élément intentionnel de l’infraction n’étant pas caractérisé, il est relaxé. La juridiction pénale lui a en effet accordé le bénéfice du doute puisqu’il n’était pas établi qu’il avait eu la volonté de divertir des biens appartenant à l’indivision successorale.
Les enfants du défunt assignent néanmoins leur oncle devant le juge civil pour obtenir la constatation d’un recel successoral et le rapport à la succession des sommes détournées. La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20442), estime que la question soumise à son appréciation n’est pas celle d’un recel de vol mais celle, distincte, d’un recel successoral. Jugeant que le frère du défunt a bien commis un recel successoral, elle le condamne en premier lieu à rapporter les sommes diverties à la masse partageable et, en second lieu, à perdre tout droit sur les biens recelés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce second point en rappelant que « l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ». Un héritier ne peut donc […]
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, no19-16024, M. M. c/ Consorts M., FS-D (cassation partielle sans renvoi CA Dijon, 21 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Id : GPL420m9
Réf. : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420m9