La cour d’appel, qui rejette la demande de suppression d’une prestation compensatoire sous forme de rente en se fondant sur la simple constatation que la perception d’une retraite par l’épouse ne suffisait pas à caractériser l’avantage manifestement excessif procuré par le maintien de la rente, sans rechercher si la capitalisation de la rente telle que fixée par la convention homologuée ne représentait pas une somme d’un montant inférieur à celle que le mari avait versée à compter du jugement de divorce, a privé de base légale sa décision au regard de l’article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du Code civil.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no16-11981, ECLI:FR:CCASS:2017:C101023, M. X c/ Mme Y, D (cassation CA Rennes, 6e ch. A, 5 oct. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau, av.
Id : GPL310x6
Réf : Gaz. Pal. 9 janv. 2018, n° 310×6, p. 61