Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2020 illustrent la difficulté d’obtenir la reconnaissance d’un abus de faiblesse pour les victimes, les conditions du délit étant très strictement appréciées par les juridictions pénales.
Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation fait une appréciation très stricte des conditions du délit d’abus de faiblesse réprimé à l’article 223-15-2 du Code pénal qui prévoit qu’« est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
La première affaire (Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 19-83401) porte sur la caractérisation de l’état de vulnérabilité de la victime. La prévenue, accusée d’avoir fait établir une procuration bancaire, fait souscrire à la victime une assurance-vie et fait modifier le testament de cette dernière à son profit, a été relaxée par les juges du fond du chef d’abus de faiblesse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs qu’il n’est pas démontré que […]
Cass. crim., 2 déc. 2020, no 19-83401, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02413, M. T. c/ Mme Y., F–D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 17 avr. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, av.
Cass. crim., 2 déc. 2020, no 20-80619, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02415, M. K., F–D (cassation partielle CA Besançon, 21 nov. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, av.
Id : GPL420o7
Réf. : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420o7