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CHAUVEAU MULON & ASSOCIÉS
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Un tiers peu scrupuleux peut convaincre une personne de votre entourage vulnérable en raison de son âge, sa maladie ou son isolement de lui donner tout ou partie de ses biens en abusant de ses faiblesses.
La captation peut avoir lieu du vivant de la personne par une utilisation abusive d’une procuration bancaire et un détournement de liquidités, une donation déguisée ou dissimulée, une fausse reconnaissance de dette, etc. ou à son décès par le détournement au bénéfice du tiers de sa succession par la rédaction, la modification de son testament ou la souscription d’un contrat d’assurance-vie. Les héritiers peuvent aussi découvrir que le défunt s’est marié peu de temps avant son décès, permettant ainsi à cette personne de bénéficier du statut de conjoint survivant.
Ces différentes formes d’abus de faiblesse sont réprimées civilement et pénalement. Les actions civiles et pénales sont cumulables.
Pour obtenir la nullité de la libéralité litigieuse, les proches peuvent agir sur le fondement de l’insanité d’esprit du donateur (articles 901 et 414-1 et suivants du code civil) ou sur celui des vices du consentement (articles 901 et 1130 et suivants du code civil).
L’insanité d’esprit se démontre par la preuve d’un trouble mental qui a privé le disposant de son discernement et de sa volonté au moment de la conclusion de l’acte.
Le vice du consentement est constitué lorsqu’il y a eu dol ou violences subies par le disposant. Par exemple, la libéralité pourra être annulée si elle a été faite à la suite de marques d’affection trompeuses par le gratifié, de services rendus de façon intéressée, de l’isolement d’une personne âgée affaiblie, de violences physiques et / ou morales, etc. (pour illustration : Cass. Civ. 1ère, 30 octobre 1985, n°84-15.922).
Il est également possible d’agir sur le plan pénal pour abus de faiblesse afin d’obtenir la condamnation pénale du tiers et des dommages et intérêts. L’abus de faiblesse est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Bien qu’une action pénale ne permette pas d’obtenir la nullité de la libéralité, une décision constatant le délit d’abus de faiblesse sera de nature à faciliter une action devant les juridictions civiles afin de nullité de la libéralité. En effet, même s’il n’entraine pas de plein droit la nullité de la libéralité, l’abus de faiblesse est incontestablement de nature à entraver le discernement et la volonté du disposant caractérisant l’insanité d’esprit (pour illustration : Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2012, n°11-20.442 ; Cass. Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n°05-13.885).
Pour que l’abus de faiblesse soit reconnu, il faut démontrer la particulière vulnérabilité de la victime. Les juges prennent en considération un faisceau d’indices pour la caractériser tels que l’âge avancé, l’isolement, la maladie, la perte d’un proche, l’affaiblissement physique, la mise en place d’une situation de dépendance affective et / ou économique, etc. (pour illustration : Cass. Crim., 27 juin 2012, n°11-83.695 ; Cass. Crim., 5 septembre 2012, n°11-84.483 ; Cass. Crim., 11 juillet 2017, n°17-80.421). Enfin, il faut prouver un préjudice qui s’entend d’une atteinte au consentement de la personne et / ou d’une atteinte à son patrimoine (pour illustration : Cass. Crim., 15 novembre 2005, n°04-86.051; Cass. Crim., 21 octobre 2008, n°08-81.126).