Que faire en cas d’enlèvement de l’enfant à l’international par l’un des deux parents ?
15 Mar 2020

Dans le cas d’une séparation ou d’un divorce conflictuel, deux parents de nationalités différentes peuvent éprouver des difficultés à trouver un accord concernant la garde de l’enfant. Parfois, il peut arriver que l’un d’eux enlève son enfant en l’emmenant à l’étranger. Une pratique illicite que l’autre parent doit alors combattre. 

Après un divorce, il peut arriver que l’un des parents emmène son enfant mineur à l’étranger, en violation des conditions fixées pour la garde de ce dernier. 

Dans ce cas, le parent victime est fondé à porter plainte contre le parent ravisseur pour non représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal). Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement, mais l’article 227-9 du Code pénal prévoit deux circonstances aggravantes :

1 – Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2 – Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Le parent victime, s’il a la garde exclusive de l’enfant, peut également agir sur le fondement de l’article 227-7 du Code pénal qui prévoit que “le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”. 

A partir de quel moment peut-on parler d’enlèvement ?

L’enlèvement international d’enfant n’est pas toujours facile à distinguer d’autres situations. A partir de quand peut-on donc parler d’enlèvement ? 

Selon le Ministère de la Justice, « le déplacement d’un enfant par l’un de ses parents à l’étranger est considéré comme illicite lorsqu’il est commis en violation des conditions d’exercice de la garde – ou, en France, de l’autorité parentale – reconnues à l’autre parent, ou à toute institution ou organisme, par le droit de l’Etat dans lequel résidait habituellement cet enfant avant son déplacement ». 

La convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants définit quant à elle le déplacement illicite comme la […] violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et que le droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus ».

En France, le choix de la résidence d’un enfant mineur résulte de l’exercice de l’autorité parentale. Celle-ci est définie par l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».  Elle appartient de manière conjointe aux deux parents, dès lors qu’ils n’en ont pas été déchus.

Lorsque la résidence de l’enfant est établie en France, tout changement de pays de résidence doit faire l’objet d’un accord de l’autre parent ou d’une autorisation du Juge aux Affaires Familiales (JAF). 

Quels sont les recours possibles ?

La France a ratifié de nombreux accords multilatéraux pour protéger les mineurs susceptibles de faire l’objet d’un enlèvement international, y compris les Conventions de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ainsi que le Règlement européen n° 2201/2003 dit “Bruxelles II bis”. 

Ainsi, en vertu de l’article 8 de la convention de la Haye, le parent qui allègue que son enfant a été déplacé en violation de son droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, dans le but qu’elles lui prêtent assistance pour faire revenir l’enfant. En France, l’Autorité centrale chargée de la mise en œuvre des conventions en matière de déplacements internationaux d’enfants est le Bureau du droit de l’union, du droit international privé et de l’entraide civile. Elle doit être saisie par le parent victime, avant de saisir à son tour le Procureur de la République territorialement compétent.

Il est néanmoins à préciser qu’en France, tous les Tribunaux Judiciaires ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’enlèvements internationaux d’enfants. En effet, seul un Tribunal Judiciaire par ressort de Cour d’Appel est désigné pour prendre en charge ces dossiers.

L’enlèvement parental est puni par la loi. L’article 227-5 du Code pénal dispose en effet que “le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”.

Si l’État où l’enfant a été déplacé n’a pas signé de convention bilatérale ou multilatérale avec la France, l’autorité centrale ne sera pas compétente, en l’absence de toute base conventionnelle pour intervenir. Il sera alors possible d’avoir recours à des outils de médiation familiale tels que la CMFI (Cellule de médiation familiale internationale), dont le but est d’apaiser les conflits et de parvenir à une conciliation. Son intervention, loin de se substituer à une procédure judiciaire, doit plutôt être envisagée comme une mesure complémentaire. 

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